Art. L3451-4, Code de procédure pénale

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L9906NBI

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois mentionné aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3, le procureur de la République, les parties et le témoin assisté disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction, selon les cas, des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations initiales ou du réquisitoire définitif qui leur ont été communiquées.

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