Art. L3445-8, Code de procédure pénale

Art. L3445-8, Code de procédure pénale

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L9902NBD

Dans les cas prévus par l'article L. 3445-7, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture :
1° D'un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.

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