Article 1
A la section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article R. 133-30-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la référence : « L. 635-5 », sont insérées les références : « , L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 » ;
b) Les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-8 » et les mots : « mentionné au a ou b du 1° de l'article L. 613-1 » sont supprimés ;
c) Après les mots : « de l'artisanat », sont insérés les mots : « et des professions libérales ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 622-5 qui ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 sont transmises à la section professionnelle compétente mentionnée à l'article L. 642-5. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'artisanat », sont insérés les mots : « et des professions libérales ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations ».
Article 4
Au deuxième alinéa de l'article R. 133-30-9 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 635-5 », sont insérées les références : « , L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 ».
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
« a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
« b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. »
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.