Art. L3445-7, Code de procédure pénale

Art. L3445-7, Code de procédure pénale

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L9901NBC

Les juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ;
2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions.

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