Art. 1387, Code général des impôts

Art. 1387, Code général des impôts

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L9879HLH

Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.

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