Art. L3443-16, Code de procédure pénale

Art. L3443-16, Code de procédure pénale

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L9867NB3

Le juge d'instruction notifie les conclusions des experts à la personne mise en examen, à la partie civile, et, pour les expertises qui le concerne, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats :
1° Soit en leur donnant connaissance de ces conclusions après les avoir convoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10 ;
2° Soit par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2. ;
3° Soit, si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
S'il y a lieu, il leur notifie également, selon les mêmes modalités, les conclusions des examens techniques réalisés lors de l'enquête en application de l'article L. 3323-1, lorsque celles-ci n'ont pas déjà été notifiées sur instruction du procureur de la République en application de l'article L. 3323-7.

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