Art. L3443-7, Code de procédure pénale

Art. L3443-7, Code de procédure pénale

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L9858NBQ

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article L. 3443-5, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

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