Art. L3443-6, Code de procédure pénale

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L9857NBP

Les dispositions de l'article L. 3442-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.

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