Art. L3442-6, Code de procédure pénale
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L9848NBD
Le juge d'instruction peut se transporter pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction, il n'a pas à être assisté de son greffier ni à en dresser procès-verbal.
Mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.