Art. L3442-5, Code de procédure pénale

Art. L3442-5, Code de procédure pénale

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L9847NBC

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire exercent, dans les limites de celle-ci, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

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