Art. L3441-3, Code de procédure pénale

Art. L3441-3, Code de procédure pénale

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L9835NBU

Lorsqu'il est convoqué pour être entendu par le juge d'instruction, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
Le juge d'instruction peut convoquer un témoin en le faisant citer devant lui par un commissaire de justice ou un agent de la force publique. Une copie de la citation est alors délivrée au témoin.
Le témoin peut également comparaître volontairement.

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