Art. L3431-12, Code de procédure pénale

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L9828NBM

Dans les conditions prévues par la présente section, les parties et le témoin assisté peuvent obtenir la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier :
1° Soit par l'intermédiaire de leur avocat, qui leur transmet une reproduction des pièces dont il a obtenu la copie ;
2° Soit, lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat, en demandant directement une copie de ces pièces au greffier du juge d'instruction.
Dans le cas prévu au 1°, l'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

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