Art. L3431-9, Code de procédure pénale
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L9825NBI
L'avocat ne peut communiquer à des tiers que les copies des rapports d'expertise, pour les besoins de la défense.
Il peut remettre à la personne qu'il assiste des reproductions de ces copies dans les conditions prévues par les articles L. 3431-12 à L. 3431-16.