Art. L7125-23-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9810NCC
Les conseillers à l'assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.