Art. L3223-8, Code de procédure pénale

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L9788NB7

Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.

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