Art. L3223-7, Code de procédure pénale

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L9787NB4

Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.

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