Art. L3422-2, Code de procédure pénale

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L9786NB3

Le procureur de la République peut requérir de ce magistrat tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

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