Art. L3331-3, Code de procédure pénale

Art. L3331-3, Code de procédure pénale

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L9757NBY

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction se trouvent simultanément sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut requérir l'ouverture immédiate d'une information.
Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.

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