Art. L2221-5, Code général des collectivités territoriales

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L9743M9Q

Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.

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