Art. L8221-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L9737L7R
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Non renvoi d’une QPC relative aux conditions requises pour que le correspondant de presse soit considéré comme journaliste professionnel » / brèves / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Travailleurs de plateforme : rappel en matière de requalification en contrat de travail » / brèves / lexbase social n°959 du 5 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 13 au 17 mars 2023 » / panorama / lexbase social n°939 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Plateforme Bolt : le chauffeur est qualifié de salarié » / brèves / lexbase social n°939 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 23 au 27 janvier 2023 » / panorama / lexbase social n°933 du 2 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les critères du contrat de travail / TITRE « Les présomptions de salariat et de non-salariat » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Le travail dissimulé » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les critères du contrat de travail / TITRE « Les présomptions de salariat et de non-salariat » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les présomptions de salariat et de non-salariat » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le représentant de commerce non salarié » Abonnés
Référencé dans / TITRE « L'indifférence de lien de subordination entre le donneur d'ouvrage et le travailleur à domicile » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Rémunérations des travailleurs à domicile - Gains des gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation - Rémunérations des dirigeants d'organismes sans but lucratif - Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros - BOI-RSA-CHAMP-10-40-10-20120912 » Abonnés
Cité par Art. L3111-13, Code des transports
Cité par Art. L3312-4, Code des transports
Cité par Art. L3521-2, Code des transports
Cité par Art. D7342-6, Code du travail
Ancien texte Art. L120-3, Code du travail
Ancien texte Art. L120-3, Code du travail
Cité par Art. L5212-10-1, Code du travail
Cité par Art. L7412-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.