Art. L3323-2, Code de procédure pénale

Art. L3323-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9736NB9

Les personnes qualifiées sont requises par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, par l'assistant d'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus