Art. L3322-5, Code de procédure pénale

Art. L3322-5, Code de procédure pénale

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L9732NB3

Si les personnes qui se trouvent sur le lieu d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, l'officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaître par la force publique afin qu'il soit procédé à leur audition par lui-même ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

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