Art. L3322-3, Code de procédure pénale

Art. L3322-3, Code de procédure pénale

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L9730NBY

En cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé procède également aux diligences prévues par les articles L. 3322-1 et L. 3322-2.

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