Art. L3313-12, Code de procédure pénale

Art. L3313-12, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9725NBS

Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.
Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus