Art. L3313-6, Code de procédure pénale

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L9719NBL

En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, la victime est destinataire des informations prévues à l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.

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