Art. L3313-2, Code de procédure pénale

Art. L3313-2, Code de procédure pénale

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L9715NBG

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.

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