Art. L3313-1, Code de procédure pénale

Art. L3313-1, Code de procédure pénale

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L9714NBE

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale.
Cette obligation s'applique y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.

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