Art. L3312-2, Code de procédure pénale

Art. L3312-2, Code de procédure pénale

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L9712NBC

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant au sens de l'article L. 3312-1, et à la condition, s'il s'agit d'un délit, que celui-ci soit puni d'une peine d'emprisonnement, les enquêteurs intervenant au cours de l'enquête de police judiciaire disposent de prérogatives renforcées conformément aux dispositions du présent titre et du livre V de la présente partie.
Ces prérogatives s'exercent, sous le contrôle du procureur de la République, pendant une durée de huit jours, à condition que les investigations se poursuivent sans discontinuer.

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