Art. L3225-12, Code de procédure pénale

Art. L3225-12, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9707NB7

La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées à l'article L. 3225-10, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus