Art. L2232-3, Code de procédure pénale

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L9700NBU

Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en qualité d'agents de police judiciaire adjoint ou par des lois spéciales, les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

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