Art. L3133-4, Code de procédure pénale

Art. L3133-4, Code de procédure pénale

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L9698NBS

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 3133-2 concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions de délinquance ou de criminalité organisée mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

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