Art. L3133-1, Code de procédure pénale

Art. L3133-1, Code de procédure pénale

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L9695NBP

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, des éléments issus des enquêtes et des informations ainsi que les condamnations prononcées à l'issue de ces procédures sont communiqués à des personnes qui ne concourent pas à la procédure pénale.
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.

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