Art. L2343-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9660M9N
Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable de la commune, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Cité dans Procédure administrative / ETUDE : L'encadrement de l'action administrative / TITRE « La compétence de l'autorité administrative » Abonnés