Art. D398, Code de procédure pénale

Art. D398, Code de procédure pénale

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L9624DE8

Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.

Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.

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