Art. L2232-2, Code de procédure pénale

Art. L2232-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9606NBE

En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus