Art. L3222-4, Code de procédure pénale

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L9599NB7

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent habilité à procéder au relevé d'identité en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

L'officier auquel il est rendu compte se prononce sans délai. Il peut alors ordonner à l'agent de retenir la personne pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, ou de lui présenter sur-le-champ celle-ci afin qu'il soit si nécessaire procédé à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 5 du présent titre.

A défaut de cet ordre, l'agent ne peut retenir la personne.

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