Art. L3222-3, Code de procédure pénale

Art. L3222-3, Code de procédure pénale

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L9598NB4

Les agents mentionnés aux articles L. 3222-6 et L. 3222-7, ainsi que ceux pour lesquels la loi le prévoit, sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de considérer qu'elles ont commis des infractions que ces agents peuvent constater par procès-verbal.
A la différence des contrôles d'identité de police judiciaire, les relevés d'identité ne peuvent être réalisés qu'à la seule fin de dresser les procès-verbaux de constatation de ces infractions.

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