Art. L053-5, Code du travail applicable à Mayotte

Art. L053-5, Code du travail applicable à Mayotte

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L9566I3P

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

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