Art. L2231-2, Code de procédure pénale
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L9563NBS
Le maire a autorité sur les agents de la police municipale et sur les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
A Paris, il a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance qui exercent ces missions dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.