Art. L2225-1, Code de procédure pénale

Art. L2225-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9555NBI

Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus