Art. L3621-23, Code de procédure pénale

Art. L3621-23, Code de procédure pénale

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L9538NBU

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3621-6, le conseil de l'ordre, saisi par la juridiction prononçant le contrôle judiciaire, a seul le pouvoir de prononcer l'interdiction d'exercice d'activité professionnelle d'un avocat.
Le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours de sa saisine.
La décision du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.

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