Art. L3623-2, Code de procédure pénale

Art. L3623-2, Code de procédure pénale

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L9533NBP

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté une des interdictions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 3621-5 ou une des obligations prévues aux articles L. 3621-7 et L. 3621-8.
La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

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