Arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

Arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

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L9532LIU

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/304/F ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017 ;

Vu la nomenclature combinée ;

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.

« Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

«



Numéro

du tarif douanier (*)


Indice d'identification


Désignation des produits


Usages autorisés


Ex 2707 99


Pas d'indice d'identification

car les produits du 2707

autres que ceux du 270750

sont repris au tableau C

de l'article 265 CDN

et ne comportent pas

de numéro d'identification


Huiles lourdes

essentiellement aromatiques

(plus de 50 %)

répondant aux spécifications

de la norme ISO 8217


Utilisation dans les moteurs de bateaux


Ex 2710 12


11


Supercarburant sans plomb


Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé


Ex 2710 12


11 bis


Supercarburant sans plomb

avec additif ARS


Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant


Ex 2710 12


11 ter


Supercarburants sans plomb

de type SP95-E10


Utilisations dans tous les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant


2710 12 31


10


Essence d'aviation


Utilisation pour les usages définis à l'article 5


2710 12 70


13 bis


Carburéacteurs type essence


Utilisation pour les usages définis à l'article 3


2710 19 21


17 bis


Carburéacteurs type kérosène

(y compris les carburéacteurs

comprenant des hydrocarbures

de synthèse à hauteur

de 50 % maximum, conformément

à la norme ASTM D7566)


Utilisation pour les usages définis à l'article 3


2710 19 21


17 ter


Carburéacteurs Diesel


Utilisation pour les usages définis à l'article 3


Ex 2710 19

Ex 2710 20


20


Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier)


Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié


Ex 2710 20


20


Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier de type GNR B30)


Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié


Ex 2710 19

Ex 2710 20


20


Gazole paraffinique de synthèse

ou obtenu par hydrotraitement

destiné à être utilisé comme carburant

sous condition d'emploi

(gazole non routier)


Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié


Ex 2710 19

Ex 2710 20


21


Gazole destiné à être utilisé

comme carburant

sous condition d'emploi

(fioul domestique)


Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement)


Ex 2710 19

Ex 2710 20


22


Gazole et gazole grand froid


Utilisation dans tous les moteurs à allumage

par compression


Ex 2710 19

Ex 2710 20


22 bis


Gazole et gazole grand froid

de type B10


Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant


Ex 2710 20


22


Gazole et gazole grand froid

de type B30


Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique


Ex 2710 19

Ex 2710 20


22


Gazole paraffinique de synthèse

ou obtenu par hydrotraitement


Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique


Ex 2710 19


24


Fiouls lourds


Utilisation dans les moteurs de bateaux


2711 11


-


Gaz naturel liquéfié à usage carburant


Utilisation dans tous moteurs adaptés

à ce carburant


Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19


30 ter, 31 ter, 34


Gaz de pétrole liquéfié-carburant

(GPL-c)


Utilisation pour les usages définis à l'article 4


Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19


30 bis, 31 bis et 33 bis


Propanes, butanes et autres gaz

de pétrole liquéfiés

sous conditions d'emploi


Utilisations autorisées

par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié


2711 21


36


Gaz naturel à l'état gazeux


Utilisation dans tous les moteurs,

sous réserve des conditions fixées par l'article 6


2711 21


36 bis


Gaz naturel à l'état gazeux destiné,

sous condition d'emploi,

à alimenter des moteurs stationnaires,

y compris dans le cadre d'essais


Utilisation dans des moteurs stationnaires,

y compris dans le cadre d'essais


2711 29


38 bis


Autres gaz de pétrole

et autres hydrocarbures

présentés à l'état gazeux


Utilisation dans tous les moteurs,

sous réserve des conditions fixées par l'article 6


Ex 2207 20


55


Superéthanol composé d'un minimum

de 65 % d'alcool éthylique

d'origine agricole

et d'un minimum de 15 %

de supercarburant


Utilisation dans les moteurs

à allumage commandé adaptés à ce carburant


Ex 2207 20


56


Carburant ED95

composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole


Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique


3826 00 10


57


B100


Utilisation dans les moteurs à allumage

par compression adaptés à ce carburant,

faisant partie d'une flotte professionnelle

de véhicules disposant d'une logistique

d'approvisionnement spécifique


(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

. »

Article 2

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz

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