Art. L3621-19, Code de procédure pénale
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L9517NB4
Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, la juridiction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider qu'une copie de sa décision est transmise à la personne chez qui la personne poursuivie établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.