Art. L3621-14, Code de procédure pénale

Art. L3621-14, Code de procédure pénale

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L9512NBW

Lorsque la personne est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, il est adressé à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne poursuivie du non-respect de cette interdiction.

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