Art. L2221-17, Code de procédure pénale

Art. L2221-17, Code de procédure pénale

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L9507NBQ

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
Il peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.

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