Art. L152-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L9502I73
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
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Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
Cité par Art. L3252-10, Code du travail
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