Art. L2221-5, Code de procédure pénale

Art. L2221-5, Code de procédure pénale

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L9491NB7

L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

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