Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles
L. 311-1,
L. 311-2 et
L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.