Art. L2152-32, Code de procédure pénale

Art. L2152-32, Code de procédure pénale

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L9471NBE

Le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal délictuel spécialisé du tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 2152-30 exercent également leur compétence concurrente en vertu des critères suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut-être trouvé.

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